38. Le salarié a droit à une période de repas de 30 minutes avec salaire pour chaque période de travail de 5 heures consécutives par jour. Lorsque le salarié ne peut bénéficier de sa période de repas, l’employeur lui paie une indemnité correspondant à 30 minutes de salaire. La rémunération des temps de pause n’a pas pour effet d’engendrer du temps supplémentaire.
1529-2022D. 1529-2022, a. 38.